Contrat de mariage entre Catherine Dumas et Louis Cochon
12 juillet 1698
Par devant Le Notaire royal En la prevosté de quebec sous Signé y residant et Tesmoins Cy Bas nommeez furent presents Le sieur Loüis Cochon fils de Monsieur René Cochon sieur de Lauverdiere Juge civil et criminel de L'Isle et Comté St Laurents et de anne Langlois sa femme ses pere et mere pour Luy et En son nom d'une part Et francois Dumast habitant demeurant En ladite Isle St. Laurent parroisse de St. Jean baptiste stipulant pour Catherine Dumats sa fille et de Marguerite Foy sa femme absante Ladite dumats aussy a ce presente et de son consentement Dautres part Lesquelles partyes de Ladvis et conseil de Leurs par parants et amis pour ce assemblés scavoir de la part dudit sieur Louis Cochon futur Espoux de sesdit pere et mere et d es sieurs René et Francois Cochon ses freres et de Maître Monsieur Loüis Roüer Escuyer seigneur de villeray premier conseiller au conseil souverain de ce pays Et de la part de ladite future Espouze a sondit pere de Francois Dumats frere d'Icelle future Espouze et de Loüis Marsault et pierre Haudet Ses beau freres et de francoise défosses femme de Jacques Bidet habitant de Ladite Isle son amye a Este fait Les Traitté et conventions de mariage qui suivent Cest asscavoir que ledit Louis Cochon et Ladite dumats Ce sont promis et promettent reciproquement prendre par Loy et nom de mariage et Icelluy faire celebrer et sollemeniser en face de notre mere Ste Eglise Catholique appostolique et Romaine Le plustost que faire se poura et qu'advisé et delibéré sera Entr'eux leurs dits parants et amis pour estre comme seront uns et communs en tous biens meubles et conquets et Immeubles du Jour de leur Epouzailles suivant La coutume de paris En faveur duquel mariage ledit sieur Cochon pere et sadite femme quil authorise pour Leffait des presente donne ceddé quitte dellaisse et transporte avec promesse de garantye a Leurdit fils futur espoux En advancement doüaire a leur succession future une Terre et habitation Sise et sittuée en Ladite Isle susdit parroisse de St Jean contenant Trois arpans de front sur le fleuve St. Laurant sur La proffondeur Jusque a la moitié de ladite Isle Joignant dun costé du costé du suroüest a Labitation de pierre plante et du costé du nord'est a celle de Thomas Daniel Telle et ainsy quelle Leura Esté concédés par monsieur de villeray comme faisant pour monsieur Berthelot seigneur dudit Compté par titre quils ont dit En avoir fait mettre au nom dudit futur Espoux et qu'ils Luy metteront Incessamant Entre Les mains pour dIcelle habitation et de la maison quy est dessus construite et depandance Joüir faire et dispoSer par ledit future Espoux ses hoirs et ayant CauSes en toutes propriaitté a la charge par Luy de payer a compter de ce Jour a ladvenir Les cens et rentes dont elle est chargée envers Le dhommaine dudit Compté En la censive duquel elle est Laquelle habitation a Esté priSé de commun accord entre les partyes en Letat quelle est presentement avec les grains quy y sont Ensepmancier a la somme de trois cents Livres sur Laquelle dite somme est convenue que la Somme de Cent cinquente Livres seullement Luy Tiendra Nature de propre et que les autres Cent cinquante Livres demeureront pour ameublés et Entreront en Ladite Communauté avec toutes ces ameliorations et augmentations que Les dits futurs Espoux seront sur Icelle - Comme aussy Ledit Dumats pas tant pour Luy que pour Ladite femme absante qu'il auth a Laquelle Il promet faire agreer et ratiffier ses presantes Incessament Lauthorisant des a present a cet effait promet bailler et payer audit futurs Espoux pour ladite future Espouze ausy en advancement doüairye La somme de deux Cens Cinquente Livres en argent scavoir Cent livres quil a payée Comptant audit futur Espoux en monnoye de Cartes a Veüe dudit notaire et Tesmoins En argent Et une vache a Chosir sur celles quil a En Sa maison priSée a la somme de quarante Livres dhuy en quinze Jours prochains et Les cens dix Livres restant dhuy en deux ans déclarés aussy prochains sur laquelle somme de deux cens cinquante Livres est aussy convenu que celle de cent vingt cinq Livres Luy Tiendra Natures de propres et que le surplus Entrera pareillement en laditte Communauté - En consideration de quoy ledit future Espoux doüé et doüe ladite future Espouze du doüaire Coutumier ou de la somme de trois cens livres de doüaire prefix au choix de ladite future Espouze - Le preciput sera Egal et reciproque de la somme de cent Livres aprendre par le survivant sur les biens de ladite Communauté en denier Comptant ou en Meubles suivant la priSée de L'Inventaire hors part et sans Crüe au choix dudit survivant - Et advenant dIssolution de ladite Communauté par mort ou autrement sera permis a ladite future Espouze daccepter Icelle ou dy renoncer et En cas de renontiation de prandre et Emporter franchement et quittement Ce quelle aura apporté en ladite Communauté avec ses propres doüaires et preciput Cy dessus regles En outre ce tout ce quy Luy sera Jusque alors advenu et Escheu par succession donnation ou autrement faict quelle soit Tenue des dettes et faitte et Creée durant ledit mariage Encore quelle y futs obligée ou condamnée Laquelle En ce cas en sera acquittée garantye et Indameneniséé par et sur les biens Dudit futurs Espoux quy y demeurent des a present obligés et hipotecqués Car ainsy a Esté Expressement reglé Convenue et accordé Entre Lesdit partyes quy a Lentretien a peines de tous depans dhommages et Interrest ont Respectivement obligé Tous leurs biens Presens et futurs Renoncant Etce Fait Et passé audit quebec En Letude dudit notaire avant midy Le Douziesme Jour de Juillet mil six cens quatre vingt dix huit En presences de Jacques pinguet sieur de vancour bourgeois de cette ville et de Francois aubert Tésmoins Demeurans déclarés audit quebec quy ont avec Ledit sieur Cochon pere mondit sieur de villeray et notaire signé Lesdit futurs Espoux et autres parans et amis Cy dessus nommés declaré ne scavoir signé de ce enquis;